P-29, r. 3.2 - Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme

Texte complet
29. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $, l’exploitant autorisé qui contrevient à l’une des dispositions:
1°  de l’un des articles 4 à 10;
2°  du premier ou du deuxième alinéa de l’article 11;
3°  de l’article 12;
4°  du premier alinéa des articles 14 ou 15;
5°  de l’un des articles 16 à 20, 24 ou 25.
Commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa l’exploitant autorisé qui:
1°  a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un document prescrit par le présent arrêté;
2°  ne respecte pas la date d’abattage fixée par le ministre en vertu des dispositions de l’article 13.
A.M. 2022-04-01, a. 29.
En vig.: 2022-04-28
29. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $, l’exploitant autorisé qui contrevient à l’une des dispositions:
1°  de l’un des articles 4 à 10;
2°  du premier ou du deuxième alinéa de l’article 11;
3°  de l’article 12;
4°  du premier alinéa des articles 14 ou 15;
5°  de l’un des articles 16 à 20, 24 ou 25.
Commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa l’exploitant autorisé qui:
1°  a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un document prescrit par le présent arrêté;
2°  ne respecte pas la date d’abattage fixée par le ministre en vertu des dispositions de l’article 13.
A.M. 2022-04-01, a. 29.